Description
Format officiel : 17 x 25 cm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532379
ARTICLE 2
Les véhicules à moteur ainsi que les véhicules remorqués doivent porter une signalisation sur la face arrière du véhicule, à droite du plan médian longitudinal et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètres du sol.
– Pour les véhicules à moteur : une signalisation dans le premier mètre avant du véhicule, hors surfaces vitrées, à gauche et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètres du sol.
– Pour les semi-remorques : une signalisation, à gauche et à droite, dans le premier mètre derrière le pivot d’attelage du véhicule et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètres du sol.
– Pour les remorques : une signalisation dans le premier mètre de la partie carrossé avant du véhicule, à gauche et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètres du sol
La signalisation doit être placée de façon à être visible en toute circonstance et de manière à ce qu’elle ne puisse pas gêner la visibilité des plaques et inscriptions réglementaires du véhicule, la visibilité des divers feux et appareils de signalisation ainsi que le champ de vision du conducteur.
ARTICLE 3
Les autobus et autocars articulés, tels que définis au 1.8 du R. 311-1 du code de la route, doivent également disposer de signalisations additionnelles matérialisant les angles morts sur chacun des tronçons composant le véhicule articulé.
Ces signalisations seront apposées dans le premier mètre avant de chacun des tronçons, hors
surfaces vitrées, à gauche et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètres du sol.
ARTICLE 4
Par dérogation à l’article 2, les dispositions suivantes sont applicables :
les véhicules munis de plus de deux portes doivent être équipés de signalisations uniquement sur la porte la plus en avant de chaque côté du véhicule.
les véhicules à moteur et les véhicules remorqués, pour lesquels une impossibilité technique de respecter la prescription de hauteur par rapport au sol de la signalisation est avérée, sont munis de signalisations placées à une hauteur la plus proche possible de celle prescrite à l’article 2 du présent arrêté et dans la limite de 2,10 mètres.
les véhicules équipés de systèmes de vision directe dans le bas des portes ou de portes vitrées
apposent les signalisations à une distance de l’avant, hors tout du véhicule, la plus proche possible de celle prescrite à l’article 2 du présent arrêté et dans la limite de 3 mètres de l’avant du véhicule.
les critères de positionnement de la signalisation arrière ne sont pas applicables aux véhicules à moteur et aux véhicules remorqués pour lesquels il existe une impossibilité technique. C’est le cas notamment, des portes conteneurs, des portes voitures, des tracteurs pour semi-remorques, des véhicules citernes, des véhicules plateau, des bras pour bennes amovibles, des dolly. Ces véhicules doivent porter la signalisation sur la face arrière à un emplacement compatible avec leurs caractéristiques techniques.
les critères de positionnement des signalisations latérales ne sont pas applicables aux véhicules remorqués pour lesquels il existe une impossibilité technique.
- Adhésif résistant aux intempéries, à l’exposition au soleil (UV) et au nettoyage haute pression
- Fabrication française
- Vinyle extérieur laminé,
- Adhésif autocollant polymère permanent
- Applicable sur des surfaces planes ou légèrement courbées
- Qualité professionnelle
- Les stickers sont découpés, détourés et prêt à l’emploi sur film de transfert.
- La surface de pose doit être propre et lisse.
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